M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
36.1. À la suite de la recommandation d’experts, la Fédération peut prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 31 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
L’éleveur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit:
1°  faire vacciner ses poulettes contre la laryngotrachéite infectieuse, si son vétérinaire traitant le recommande;
2°  appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 6.